JORF n°75 du 31 mars 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 33 kW non directive.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 140°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 360°.
(3) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 330°.
(4) PAR de 1 kW non directive, sous réserve de l'accord des administrations étrangères concernées.
(5) PAR de 1 kW non directive.
(6) PAR de 1 kW non directive.
(7) PAR de 44 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 30°.
(8) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 70° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 30°.
(9) PAR de 31 kW dans la direction d'azimut 45° ; 31 kW dans la direction d'azimut 225° ; 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 170° ;
10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 350°.
(10) PAR de 23 kW non directive.
(11) PAR de 660 W dans la direction d'azimut 285° et 210 W dans les directions d'azimuts 230° et 345°, en polarisation horizontale ; 630 W dans la direction d'azimut 255°, en polarisation verticale.
(12) PAR de 610 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 270°.
(13) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 310° ; 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 75° ;
Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur des services autorisés.
(14) PAR de 21 kW limitée à 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 337° et à 5,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 308° et 325°.
(15) PAR de 10,5 kW limitée à 6,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 290° et dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 352°.
(16) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 195°.
(17) PAR de 7,2 kW non directive.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 33 kW non directive.

(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 140°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 360°.

(3) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 330°.

(4) PAR de 1 kW non directive, sous réserve de l'accord des administrations étrangères concernées.

(5) PAR de 1 kW non directive.

(6) PAR de 1 kW non directive.

(7) PAR de 44 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 30°.

(8) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 70° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 30°.

(9) PAR de 31 kW dans la direction d'azimut 45° ; 31 kW dans la direction d'azimut 225° ; 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 170° ;

10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 350°.

(10) PAR de 23 kW non directive.

(11) PAR de 660 W dans la direction d'azimut 285° et 210 W dans les directions d'azimuts 230° et 345°, en polarisation horizontale ; 630 W dans la direction d'azimut 255°, en polarisation verticale.

(12) PAR de 610 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 270°.

(13) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 310° ; 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 75° ;

Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur des services autorisés.

(14) PAR de 21 kW limitée à 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 337° et à 5,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 308° et 325°.

(15) PAR de 10,5 kW limitée à 6,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 290° et dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 352°.

(16) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 195°.

(17) PAR de 7,2 kW non directive.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.