Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-381 du 19 mai 1998, publiée au Journal officiel du 5 juin 1998, reconduite par la décision n° 2002-601 du 17 septembre 2002, publiée au Journal officiel du 7 décembre 2002, autorisant l'association Oxygène à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Oxygène ;
Vu la convention signée entre l'association Oxygène et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ainsi que la déclaration annuelle des données sociales ;
Considérant que, par courriers en date des 6 juin et 4 novembre 2005, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Oxygène à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ainsi que la déclaration annuelle des données sociales ; que, malgré ces courriers, l'association Oxygène n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :