Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-71 du 2 mars 1993, publiée au Journal officiel du 27 mars 1993, reconduite par la décision n° 97-547 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision n° 2002-535 du 6 mars 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Ginglet la Boucle ;
Vu la convention signée entre l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, ainsi que la déclaration annuelle des données sociales ;
Considérant que, par courriers en date des 6 juin et 7 septembre 2005, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Regoupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004, ainsi que la déclaration annuelle des données sociales ; que, malgré ces courriers, l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :