JORF n°237 du 11 octobre 2005

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :
« Dans la bande GSM 900 :
« 1 à 10 dans le département de la Réunion ;
« 63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 63 à 87 dans le département de la Guyane.
« Dans la bande GSM 1 800 :
« 687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, incluant les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 634 à 663 dans le département de la Guyane.
« Dans la bande E-GSM 900 :
« 975 à 999 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :

« Dans la bande GSM 900 :

« 1 à 10 dans le département de la Réunion ;

« 63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« 63 à 87 dans le département de la Guyane.

« Dans la bande GSM 1 800 :

« 687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, incluant les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« 634 à 663 dans le département de la Guyane.

« Dans la bande E-GSM 900 :

« 975 à 999 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »