JORF n°178 du 2 août 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2005-0551 DU 16 JUIN 2005
Modification n° 5 de la décision n° 98-709
du 2 septembre 1998

1° Les dispositions du paragraphe I-2.2 « Bande GSM 1800 » de l'annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, l'opérateur pourra disposer de :
« 8 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
« 6 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 7 MHz duplex dans le département de la Guyane.
« A compter du 1er juillet 2005, l'opérateur pourra disposer de :
« 15 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
« 10 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 14 MHz duplex dans le département de la Guyane. »
2° Les dispositions du chapitre II « Bande GSM 1800 » de l'annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, les canaux GSM 1800 suivants :
« Canaux 737 à 776 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 737 à 766 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 599 à 633 dans le département de la Guyane.
« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er juillet 2005, les canaux GSM 1800 suivants :
« Canaux 737 à 776 et 827 à 861 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 737 à 766 et 827 à 846 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 564 à 633 dans le département de la Guyane. »


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Version 1

A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2005-0551 DU 16 JUIN 2005

Modification n° 5 de la décision n° 98-709

du 2 septembre 1998

1° Les dispositions du paragraphe I-2.2 « Bande GSM 1800 » de l'annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, l'opérateur pourra disposer de :

« 8 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;

« 6 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« 7 MHz duplex dans le département de la Guyane.

« A compter du 1er juillet 2005, l'opérateur pourra disposer de :

« 15 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;

« 10 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« 14 MHz duplex dans le département de la Guyane. »

2° Les dispositions du chapitre II « Bande GSM 1800 » de l'annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, les canaux GSM 1800 suivants :

« Canaux 737 à 776 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« Canaux 737 à 766 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« Canaux 599 à 633 dans le département de la Guyane.

« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er juillet 2005, les canaux GSM 1800 suivants :

« Canaux 737 à 776 et 827 à 861 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« Canaux 737 à 766 et 827 à 846 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« Canaux 564 à 633 dans le département de la Guyane. »