Article 2
Les membres des commissions spécialisées qui subissent une perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnité compensatoire pour perte de revenu qui s'élève à 4 vacations par journée. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.
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