Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques (Calcul du coût net des obligations de service universel) et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2003 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33 (Obligations des opérateurs en matière de service universel), R. 20-35 (Compensation des coûts du service universel de communications électroniques) et R. 20-36 (Comptabilité et transparence des coûts du service universel) du même code est fixé à 10,8 %.
Décision n°2005-0231 du 17 mars 2005
Article 1
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