JORF n°89 du 16 avril 2005

Article 2

Article 2

Orange Caraïbe doit faire droit à toute demande raisonnable de prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe » à destination de ses clients, et ce jusqu'au 31 décembre 2007.


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Version 1

Orange Caraïbe doit faire droit à toute demande raisonnable de prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe » à destination de ses clients, et ce jusqu'au 31 décembre 2007.