Décision n°2005-0111 du 1 février 2005

Article 7

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Saint-Martin Mobile à destination de ses clients, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce marché comprend la prestation de terminaison d'appel vocal « directe » et la prestation de terminaison d'appel vocal « indirecte » par le biais d'un dispositif appelé hérisson utilisant des cartes SIM de l'opérateur mobile.

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Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Saint-Martin Mobile à destination de ses clients, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce marché comprend la prestation de terminaison d'appel vocal « directe » et la prestation de terminaison d'appel vocal « indirecte » par le biais d'un dispositif appelé hérisson utilisant des cartes SIM de l'opérateur mobile.