Article 3
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :
- les résultats des études environnementales, socio-économiques et techniques (évoquées à la page 38 du dossier) actualisant l'étude intermodale de mars 2000 ;
- les relations entre le projet, les potentialités d'évolution des transports collectifs de personnes et des transports de marchandises et les perspectives d'aménagement ;
- les caractéristiques principales de chacune des grandes options présentées et les impacts qu'elles auraient sur les territoires et sur l'environnement.
- les maîtres d'ouvrage et les modes de financement correspondant aux différentes hypothèses.
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