Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-127 du 18 février 1992 publiée au Journal officiel du 6 mars 1992, reconduite par la décision n° 96-942 du 10 septembre 1996 publiée au Journal officiel du 5 mars 1997 et par la décision n° 2001-725 du 4 septembre 2001 publiée au Journal officiel du 22 février 2002, autorisant la SARL Multisud à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Musick FM programme Fun Radio ;
Vu la convention signée entre la SARL Multisud et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 7, 22 et 24 ;
Vu l'écoute des programmes diffusés le 22 octobre 2003 par la SARL Multisud ;
Vu le courrier recommandé du 12 novembre 2003 du comité technique radiophonique de Toulouse demandant à la SARL Multisud de lui fournir les enregistrements du 16 octobre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée la SARL Lille Diffusion s'est engagée à s'identifier quatre fois par heure sous la dénomination « Musick FM programme Fun Radio » ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute susvisée que la SARL Multisud s'identifie sous la dénomination « Fun Radio Méditerranée » et non sous la dénomination « Musick FM programme Fun Radio » ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée la SARL Lille Diffusion est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant ; qu'elle doit fournir, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique et dans les huit jours, les enregistrements demandés ;
Considérant que, malgré le courrier recommandé du 12 novembre 2003 susvisé, la SARL Multisud n'a pas fourni les enregistrements demandés,
Décide :