Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 360°.
(2) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 210°.
(3) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 30°.
(4) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 40°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 240°.
(6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 65°, 75 W dans la direction d'azimut 185°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°, 2 W dans la direction d'azimut 320°.
(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 140°, 6 W dans la direction d'azimut 180°.
(9) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 145°.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 70°, 20 W dans la direction d'azimut 270°.
(11) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 315°.
(12) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 30°.
(13) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 200° sous réserve de l'accord de l'administration étrangère consultée.
(14) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 255°.
(15) PAR de 0,4 W non directive.
(16) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 185°.
(17) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans la direction d'azimut 260°.
(18) PAR de 0,88 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 130°.
(19) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 20°.
(20) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 45°, 160 W dans la direction d'azimut 150°, 160 W dans la direction d'azimut 215°, 100 W dans la direction d'azimut 310°.
(21) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 340°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(22) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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