Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-492 du 26 mai 1992, publiée au Journal officiel du 24 juin 1992, reconduite par la décision n° 97-236 du 21 janvier 1997, publiée au Journal officiel du 29 juin 1997, et par la décision n° 2001-939 du 27 novembre 2001, publiée au Journal officiel du 9 juillet 2001, autorisant l'association La Clé des Ondes à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé La Clé des Ondes ;
Vu la convention signée entre l'association La Clé des Ondes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il est par ailleurs tenu d'apporter, à la demande du Conseil ou du Comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la déclaration annuelle des données sociales) ;
Considérant que, par courriers en date des 1er avril et 21 juillet 2004, le comité technique radiophonique de Bordeaux a invité l'association La Clé des Ondes à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercice 2003 ; que, malgré ces courriers, l'association La Clé des Ondes n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :