JORF n°285 du 8 décembre 2004

Décision n°2004-478 du 9 novembre 2004

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 fixant la date de début des émissions des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Considérant par ailleurs que dans certaines zones la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques mentionnés dans la dernière colonne de l'année 1 de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme dans les zones de Paris-Montparnasse et Cazarilh. Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programme France 3.
La société nationale de programme France 3 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2

Ainsi que le rappelle le 2° de l'article 2 du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 susvisé, dans certaines zones, la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion. A cette fin, le groupement d'intérêt économique prévu à l'article 7 du même décret devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant les émetteurs de la société nationale de programme France 3 mentionnés en annexe 2 à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de ladite annexe.
Le groupement d'intérêt économique adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3, au groupement d'intérêt économique Fréquences et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E 1
(Réaménagements conditionnels)

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E 2
(Réorientations des antennes de réception)

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis