JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 270°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 140°.
(2) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 140°.
(3) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 30°, 30 W dans le secteur compris entre les directions compris entre les directions d'azimuts 30° et 190°.
(4) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 180°, 32 W dans la direction d'azimut 300°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 105°.
(5) PAR de 2 W dans le secteur entre les directions d'azimuts 125° et 315°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 115°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 140°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°.
(8) PAR de 0,75 W dans la direction d'azimut 360°, 0,75 W dans la direction d'azimut 240°.
(9) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 360°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 250°.
(10) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 20°, 0,8 W dans la direction d'azimut 170°.

(11) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 235°.
(12) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 180°.
(13) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 335°, 0,5 W dans la direction d'azimut 215°.
(14) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35° et 225°.
(15) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 200°.
(16) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 210°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 15°.
(17) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 195°, 20 W dans la direction d'azimut 310°.
(18) PAR de 454 W dans la direction d'azimut 360°, 158 W dans la direction d'azimut 255°.
(19) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 180°, 12 W dans la direction d'azimut 310°.
(20) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 340°.
(21) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 40°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

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Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 270°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 140°.

(2) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 140°.

(3) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 30°, 30 W dans le secteur compris entre les directions compris entre les directions d'azimuts 30° et 190°.

(4) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 180°, 32 W dans la direction d'azimut 300°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 105°.

(5) PAR de 2 W dans le secteur entre les directions d'azimuts 125° et 315°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 115°.

(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 140°.

(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°.

(8) PAR de 0,75 W dans la direction d'azimut 360°, 0,75 W dans la direction d'azimut 240°.

(9) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 360°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 250°.

(10) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 20°, 0,8 W dans la direction d'azimut 170°.

(11) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 235°.

(12) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 180°.

(13) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 335°, 0,5 W dans la direction d'azimut 215°.

(14) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35° et 225°.

(15) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 200°.

(16) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 210°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 15°.

(17) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 195°, 20 W dans la direction d'azimut 310°.

(18) PAR de 454 W dans la direction d'azimut 360°, 158 W dans la direction d'azimut 255°.

(19) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 180°, 12 W dans la direction d'azimut 310°.

(20) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 340°.

(21) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 40°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.