Décision n°2004-367 du 14 septembre 2004

Article 2

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La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
L'association s'engage à commencer l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

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