Article Annexe
A N N E X E
CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FRÉQUENCES
ATTRIBUÉES AUX SERVICES D'AMATEUR
(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites, à titre personnel, temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article 2-7 du règlement des radiocommunications.
(5) Les opérateurs de « classe 2 » ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.
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