JORF n°114 du 16 mai 2004

Décision n°2004-316 du 30 mars 2004

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu les actes finals de la conférence mondiale des radiocommunications 2003, et notamment son article 59 ;

Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la conférence mondiale des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (4°), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;

Vu l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 21 septembre 2000, fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;

Vu la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997, modifiée, fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;

Vu la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 24 mars 2004 ;

Après en avoir délibéré le 30 mars 2004,

Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation ainsi que les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont précisées par la décision n° 2000-1364 susvisée,
Décide :

Article 1

Le tableau figurant à l'annexe II de la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000, susvisée, est modifié conformément à l'annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FRÉQUENCES
ATTRIBUÉES AUX SERVICES D'AMATEUR

(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites, à titre personnel, temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article 2-7 du règlement des radiocommunications.
(5) Les opérateurs de « classe 2 » ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

Fait à Paris, le 30 mars 2004.

Le président,

P. Champsaur