Décision n°2004-313 du 20 juillet 2004

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Martinique.

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La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Martinique.