Article 3
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte des indications suffisamment précises :
- sur les aspects multimodaux de la desserte par modes rapides de Toulouse ;
- sur les divers couloirs d'étude possibles définis de façon plus restreinte et sur les impacts qu'ils auraient sur les territoires et sur l'environnement ;
- sur le financement de l'ouvrage et le calendrier de sa réalisation.
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