Décision n°2004-29 du 27 janvier 2004

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat pour la diffusion en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé "La Chaîne parlementaire. Ces fréquences constituent le réseau R 1. »

Historique des versions

L'article 1er de la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat pour la diffusion en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé "La Chaîne parlementaire. Ces fréquences constituent le réseau R 1. »