JORF n°45 du 22 février 2004

Décision n°2004-29 du 27 janvier 2004

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 ;

Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire », et notamment son article 1er ;

Vu la demande de la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat en date du 21 janvier 2004 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat pour la diffusion en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé "La Chaîne parlementaire. Ces fréquences constituent le réseau R 1. »

Article 2

L'annexe I à la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 susvisée est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme la Chaîne parlementaire-Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 1)

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Fait à Paris, le 27 janvier 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis