JORF n°45 du 22 février 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 1)

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


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A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 1)

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.

La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :

fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.