Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-577 du 26 septembre 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, reconduite par la décision n° 2000-383 du 13 juin 2000 publiée au Journal officiel du 9 septembre 2000, autorisant l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Sky Réunion ;
Vu la convention signée entre l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3 et 13, ainsi que son annexe II ;
Vu le compte rendu de l'écoute réalisée par le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte le 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule s'est engagée à réaliser le programme décrit en annexe II de sa convention ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la convention susvisée l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule s'est engagée à diffuser quotidiennement deux émissions à vocation communautaire dédiées à la culture tamoule ;
Considérant qu'il ressort de l'article 13 de la convention susvisée que l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule s'est engagée à ne diffuser que quarante-cinq minutes de publicité par jour ;
Considérant que par courriers des 17 janvier 2002, 5 mai 2003 et 19 décembre 2003 le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule à se conformer à l'annexe II de sa convention ; que, malgré ces courriers, il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule ne diffuse toujours pas les émissions dédiées à la culture tamoule prévues par l'annexe II de sa convention ;
Considérant que, par courrier du 17 janvier 2002, le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule à se conformer à l'article 13 de sa convention ; que, malgré ce courrier, il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que l'association Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule a diffusé, le 30 décembre 2003, plus de quarante-cinq minutes de publicité,
Décide :