Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-561 du 26 septembre 1995, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, reconduite par la décision n° 2000-563 du 11 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2000, autorisant l'association Radio Néo à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Néo ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Néo et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l'association Radio Néo à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association Radio Néo n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :