I. - CONTEXTE
La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom impose de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2002, dès que possible après la publication du décret d'application prévu à l'article L. 35-2 de ce même code, et dans un souci de transparence, l'Autorité a effectué plusieurs consultations avec les acteurs du secteur.
Ainsi, le 30 avril 2004, l'Autorité a réuni sur ce sujet, d'une part, les contributeurs potentiels au fonds de service universel (opérateurs titulaires d'une autorisation L. 33-1 ou L. 34-1 en 2002, mais aussi des opérateurs ayant eu en 2002 des activités de fourniture de services de communications électroniques tels que l'accès à internet ou le transport de données,...), et, d'autre part, des représentants de la profession des experts-comptables. A la suite de cette concertation, l'Autorité a engagé une consultation publique sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, laquelle s'est déroulée du 2 août au 16 septembre 2004. Dans le cadre de cette consultation, l'Autorité a proposé certaines modalités d'application à travers un projet de notice de déclaration.
L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.
La principale modification apportée alors a touché le périmètre des contributeurs ; alors que le périmètre proposé initialement dans le projet de notice soumis à consultation publique restreignait les contributeurs aux seuls opérateurs titulaires d'une autorisation L. 33-1 ou L. 34-1 en 2002, la seconde version adopte un périmètre des contributeurs conforme à l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques en se fondant sur la définition d'opérateurs, prévue au 15° de l'article L. 32 du code comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Ainsi, tout opérateur de services de communications électroniques ayant eu des activités en 2002, même s'il n'était pas titulaire d'une autorisation délivrée en vertu des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code, et en particulier les fournisseurs d'accès à internet ou opérateurs de transport de données ou de cartes téléphoniques, a l'obligation de contribuer à compter de l'exercice définitif 2002 au fonds de service universel.
L'Autorité a dès lors adressé le 13 octobre 2004 cette seconde version de la notice de déclaration aux opérateurs en leur demandant de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent avant le 29 octobre.
Cette demande a été complétée le 19 octobre 2004 par la publication d'un communiqué invitant tous les contributeurs potentiels, opérateurs de services de communications électroniques en 2002, à se faire connaître et à faire parvenir leur déclaration de chiffre d'affaires (annexe 1 de la notice) à l'Autorité.
L'Autorité a en outre précisé que, dans le mois suivant la réception de sa déclaration, chaque déclarant pourrait faire l'objet d'un contrôle externe portant sur celle-ci, réalisé par une société indépendante désignée par l'Autorité. Ces contrôles sont actuellement en cours.
Enfin, du fait du changement de modalité de calcul, la notice de déclaration propose pour 2002 un formulaire facultatif (annexe 3 de la notice) permettant aux contributeurs d'expliciter certains de leurs choix de déclaration, ainsi que les montants associés, ou de formuler toute question ou difficulté rencontrée lors de l'élaboration de la déclaration. Ce formulaire permet à l'Autorité d'apprécier la pertinence de ces choix spécifiques et d'améliorer la notice de déclaration pour les exercices suivants. L'Autorité veillera ainsi à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées.
II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2002
Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.
C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2002, l'Autorité demande aux opérateurs qui ne l'auraient pas encore fait de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, au plus tard le 10 décembre 2004 ; cette obligation s'applique également aux opérateurs qui se trouveraient à l'issue de leur évaluation en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39.
III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION
ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION
Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2002, figurant en annexe.
Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version précédente adressée aux opérateurs le 13 octobre 2004.
La notice définitive :
- actualise les références juridiques ; elle mentionne en particulier l'abattement de 5 millions d'euros prévu à l'article R. 20-39 du code ;
- apporte quelques précisions :
- en rappelant (page 5) que sont notamment concernés les fournisseurs d'accès à internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques ;
- en précisant (page 6) que le chiffre d'affaires correspondant aux appels internationaux entrants relèvent de l'interconnexion ;
- en mentionnant que, pour l'année 2002, ne sont pas considérées comme opérateurs les sociétés de commercialisation de services (SCS) ou les sociétés d'envoi de télécopie en volume (page 6) ;
- en précisant les modalités de déclaration dans le cas d'offre groupant des prestations éligibles et non éligibles (page 10) ;
- en rappelant l'obligation de renvoyer le questionnaire relatif au service universel en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 précité conduit à une contribution nulle (page 11) ;
- en indiquant que l'Autorité veillera à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et qu'elle pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié à l'opérateur concerné par l'Autorité (pages 11 et 12).
Les opérateurs qui ont déjà effectué leur déclaration sont invités à communiquer, le cas échéant, une nouvelle déclaration s'ils estiment que les précisions ainsi apportées le nécessitent.
La date limite de retour de la déclaration est fixée au 10 décembre 2004.
Au titre de l'évaluation définitive des années 2003 et 2004, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration, afin d'établir la liste des opérateurs soumis à l'obligation de déclaration pour ces années,
Décide :
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