Version définitive approuvée par la décision n° 2004-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 novembre 2004.
Introduction
La loi n° 003-1365 du 31 décembre 2003 publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a modifié la clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, lequel a ensuite été modifié par la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004.
La nouvelle rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002, qui devra être réalisée avant le 2 novembre 2004 par l'ART.
Le présent document, destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, et qui a fait l'objet d'une consultation publique, porte sur le calcul définitif des contributions au service universel au titre de l'année 2002. Il sera mis à jour régulièrement pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les années postérieures.
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies à l'automne 2003 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ART recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration. A moyen terme, cette implication pourrait comprendre la production d'une attestation de sincérité globale de la déclaration avec les systèmes d'information de la société.
- Cadre juridique
1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications
et à France Télécom, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004
La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.
Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel pour l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit une nouvelle clé de répartition du coût du service universel entre les opérateurs : le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant a été fixé par le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004, publié au Journal officiel du 19 novembre 2004.
Enfin, la nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.
1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004
La loi a modifié le code des postes et télécommunications en remplaçant notamment le terme de « télécommunications » par celui de « communications électroniques », qui est défini à l'article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique. ». En outre, en vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques, « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Ces modifications s'appliquent pour l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent à déclarer par les contributeurs au titre du définitif de l'année 2002.
1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et communications électroniques
Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, le décret prévoit, à l'article R. 20-39 du code, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :
L'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de télécommunications. »
Un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un battement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
- Principes généraux
2.1. Les entreprises concernées
L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications issu de la loi du 26 juillet 1996 disposait en son II que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public [...] ». Etaient ainsi exclus de l'obligation de contribution au fonds de service universel les fournisseurs de services de télécommunication au public autres que le service téléphonique.
La loi du 31 décembre 2003 précitée a modifié cet article et a supprimé cet alinéa. Ainsi, l'article L. 35-3 dispose désormais que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose désormais de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient d'ores et déjà de prendre en compte cette nouvelle définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2002.
Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2002 les sociétés ayant été en 2002 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs d'accès internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques.
2.2. La double logique
En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, le chiffre d'affaires de référence doit être retraité selon une double logique. Le chiffre d'affaires pertinent à déclarer est la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée au périmètre du marché de détail des services de communications électroniques.
2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent
ne porte que sur le marché de détail
Il s'agit du chiffre d'affaires global (y compris revenus fixes, variables ou récurrents tels que mise en service, abonnements, forfaits ou consommation) réalisé sur le marché de détail, c'est-à-dire auprès des utilisateurs finaux.
Il exclut donc le chiffre d'affaires réalisé avec d'autres contributeurs, et notamment celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion. Est considérée comme prestations relevant de l'interconnexion, la terminaison des appels internationaux entrants.
2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte
que sur les services de communications électroniques
Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
2.3. Le principe du marché de détail :
conséquences
Les règles indiquées ci-dessous garantissent le respect de l'unicité de la déclaration pour un chiffre d'affaires donné dans la chaîne de déclaration.
2.3.1. Chiffre d'affaires réalisé auprès du client final
quel que soit le mode de distribution
Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès du client final, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial.
Est considéré comme client final tout client qui n'est pas un contributeur au fonds de service universel. En particulier, est considéré comme un client final tout prestataire de services, tel que les sociétés de commercialisation de services (SCS) et les sociétés d'envoi de télécopies en volume. Dès lors, l'opérateur contributeur en relation avec une telle entreprise déclare au titre du marché final le chiffre d'affaires brut qu'il réalise auprès de cette entreprise.
Pour chaque service rendu au client final, le chiffre d'affaires pertinent à déclarer par l'opérateur contributeur inclut l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.
Dans le cas des liaisons louées, sera retenu le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finaux et non celui réalisé auprès des opérateurs pour la vente de transit ou pour la revente au détail de liaisons louées ou VPN. Ceci afin de ne pas prendre en compte deux fois certains chiffres d'affaires et de ne retenir que le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de détail.
2.3.2. Facturation pour compte de tiers
La facturation pour compte de tiers se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation pour compte de tiers de mouvements correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de facturation pour compte de tiers.
Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de facturation pour compte de tiers, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.
Dans le cas général, l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs). L'opérateur facturant pour compte de tiers ne déclare rien, et de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue, doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture.
Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas en particulier de la collecte internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la facturation pour compte de tiers. L'opérateur pour lequel la prestation pour compte de tiers est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.
2.4. Les services de communications électroniques :
conséquences
Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2002 de l'Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques, avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.
Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.
Il convient de noter que les services de haut débit, les services satellitaires, les services de radiomessagerie, les services de réseaux mobiles professionnels et les services de liaisons louées et transport de données, qui n'étaient pas pris en compte pour les contributions définitives aux années antérieures à 2002, le sont désormais.
En revanche, la vente et la location de terminaux ne font pas partie des services éligibles ; les chiffres d'affaires correspondant ne sont donc pas à inclure dans le périmètre de la déclaration.
- Aspects techniques
Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.
3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte :
le CA comptabilisé des services éligibles
Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ART recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, comptabilisé au compte de résultat, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.
Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.4).
3.2. Non-étalement du chiffre d'affaires sur plusieurs années
Dans un souci d'homogénéisation des déclarations effectuées par les différents opérateurs, le chiffre d'affaires pertinent ne peut être étalé sur plusieurs années.
Les contributeurs devront donc s'assurer, s'ils reprennent des données de leur comptabilité interne, que celles-ci n'ont pas été étalées dans le temps.
3.3. Règles de déclaration en cas d'offre groupée
comprenant des services éligibles et non éligibles
Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles soit isolé comptablement ou fiscalement et puisse être justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférent ou, à défaut, d'états fiscaux. Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.
Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services, qui ne relève pas des services en communications électroniques. Pour plus de précisions, voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.
Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ART pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.
- Procédure de déclaration
L'ART adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).
4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur
4.1.1. Validation interne des informations
Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ART recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même.
4.1.2. Grille de calcul
L'ART propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ART qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne, s'ils sont, le cas échéant, objet d'un contrôle (voir 4.2). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés et il convient à l'opérateur déclarant de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.
4.2. Déclaration à l'Autorité
En vertu du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit pour ce faire renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant des délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret n° 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle. En l'absence de déclaration à la date d'échéance notifiée, l'Autorité pourra estimer le chiffre d'affaires pertinent au vu des informations dont elle dispose, afin de déterminer les contributions de chacun des opérateurs, et pourra ouvrir une procédure de sanction pour non-respect de l'obligation de déclaration.
4.3. Contrôle externe de la déclaration
Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ART. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ART et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la date prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ART remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.
4.4. La faculté de saisir les services de l'Autorité des cas particuliers
Les opérateurs peuvent soummettre à l'ART les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé, et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.
L'ART pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2002 et précisera en conséquence les modalités de déclaration à compter de l'exercice 2003. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié à l'opérateur concerné.
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