JORF n°19 du 23 janvier 2004

TITRE II : CATÉGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à trois catégories de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D).
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.
Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :

Catégorie A
Services associatifs éligibles au fonds de soutien

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
- soit à des banques de programmes ;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.

Catégorie B
Services locaux ou régionaux indépendants
ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale

Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.

Catégorie D
Services thématiques à vocation nationale

Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.