Article 1
L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne, par la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée susvisée, pour la diffusion de son programme dans les zones de Mareuil-sur-Lay, Nonancourt, Ribérac, La Baule-Escoublac.
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