JORF n°173 du 29 juillet 2003

Article 3

Article 3

Pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, le tarif de la prestation de terminaison d'appel fournie par UPC France à France Télécom pour l'acheminement des appels à destination des abonnés dans la zone de transit où les parties sont interconnectées de l'année en vigueur est au plus égal à la pondération des tarifs des prestations de terminaison en intra-CA et en simple transit de France Télécom de l'année en vigueur, par des coefficients égaux en pourcentages correspondant à l'utilisation que UPC France a faite de ces prestations au cours des trois derniers mois de l'année précédant l'année en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, le tarif de la prestation de terminaison d'appel fournie par UPC France à France Télécom pour l'acheminement des appels à destination des abonnés dans la zone de transit où les parties sont interconnectées de l'année en vigueur est au plus égal à la pondération des tarifs des prestations de terminaison en intra-CA et en simple transit de France Télécom de l'année en vigueur, par des coefficients égaux en pourcentages correspondant à l'utilisation que UPC France a faite de ces prestations au cours des trois derniers mois de l'année précédant l'année en vigueur.