Les heures d'écoute significatives de Clermont 1re, au sens du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.
Décision n°2003-691 du 12 novembre 2003
Article 1
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Les heures d'écoute significatives de Clermont 1re, au sens du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.