Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-746 du 29 octobre 1996 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1996, reconduite par la décision n° 2000-682 du 10 avril 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant la SARL Radio PLJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Rock FM ;
Vu la convention signée entre la SARL Radio PLJ et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date du 13 juin et du 6 août 2003, le comité technique radiophonique de Lyon a invité la SARL Radio PLJ à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, la SARL Radio PLJ n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :