Article 1
Les informations individuelles, collectées trimestriellement au cours de l'année 2003 auprès des opérateurs titulaires au 3 avril 2003 d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3, dont la liste figure en annexe I, le seront conformément au formulaire figurant en annexe II de la présente décision.
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