JORF n°253 du 31 octobre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 180°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 225°, 0,25 W dans la direction d'azimut 315°.
(3) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.
(4) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 60°.
(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 120°.
(6) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 150°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50° .
(8) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 180°, 60 W dans la direction d'azimut 60°, 60 W dans la direction d'azimut 300°.
(9) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 20°.
(10) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.
(11) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 140°.
(12) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 50°, 100 W dans la direction d'azimut 135°.
(13) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 250°.
(14) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 150°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.
(15) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 60°.
(16) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 255°.
(17) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 260°, 5 W dans la direction d'azimut 10°.
(18) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 60°.
(19) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 100°, 260 W dans la direction d'azimut 210°, 75 W dans la direction d'azimut 345° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(20) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(21) PAR de 60 W non directive.
(22) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 5°, 30 W dans la direction d'azimut 125°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
(23) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.
(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(25) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 190°.
(26) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 345°, 10 W dans la direction d'azimut 30° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(27) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°.
(28) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 45°.
(29) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°.
(30) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 220°, 100 W dans la direction d'azimut 60° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(31) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 275°.
(32) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 80°.
(33) PAR de 140 W dans la direction d'azimut 115°.
(34) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 10°, 18 W dans la direction d'azimut 260°.
(35) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°.
(36) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°, 0,2 W dans la direction d'azimut 270°.
(37) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 320° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(38) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(39) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 350°, 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 290° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(40) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 90°.
(41) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 190°, 6 W dans la direction d'azimut 340°, 6 W dans la direction d'azimut 20°, 6 W dans la direction d'azimut 60°.
(42) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 70°.
(43) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 75°, 0,5 W dans la direction d'azimut 235°.
(44) PAR de 5 W non directive :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(45) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 280°, 95 W dans la direction d'azimut 360° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(46) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 115°, 75 W dans la direction d'azimut 295°.
(47) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 10°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 150°, 250 W dans la direction d'azimut 245°.
(48) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 360°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.
(49) PAR de 0,75 W dans la direction d'azimut 335°.
(50) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 310°, 0,7 W dans la direction d'azimut 20° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(51) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 165°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 180°.

(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 225°, 0,25 W dans la direction d'azimut 315°.

(3) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.

(4) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 60°.

(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 120°.

(6) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 150°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10°.

(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50° .

(8) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 180°, 60 W dans la direction d'azimut 60°, 60 W dans la direction d'azimut 300°.

(9) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 20°.

(10) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.

(11) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 140°.

(12) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 50°, 100 W dans la direction d'azimut 135°.

(13) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 250°.

(14) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 150°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.

(15) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 60°.

(16) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 255°.

(17) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 260°, 5 W dans la direction d'azimut 10°.

(18) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 60°.

(19) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 100°, 260 W dans la direction d'azimut 210°, 75 W dans la direction d'azimut 345° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(20) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(21) PAR de 60 W non directive.

(22) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 5°, 30 W dans la direction d'azimut 125°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.

(23) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.

(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.

(25) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 190°.

(26) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 345°, 10 W dans la direction d'azimut 30° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(27) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°.

(28) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 45°.

(29) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°.

(30) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 220°, 100 W dans la direction d'azimut 60° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(31) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 275°.

(32) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 80°.

(33) PAR de 140 W dans la direction d'azimut 115°.

(34) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 10°, 18 W dans la direction d'azimut 260°.

(35) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°.

(36) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°, 0,2 W dans la direction d'azimut 270°.

(37) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 320° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(38) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(39) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 350°, 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 290° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(40) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 90°.

(41) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 190°, 6 W dans la direction d'azimut 340°, 6 W dans la direction d'azimut 20°, 6 W dans la direction d'azimut 60°.

(42) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 70°.

(43) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 75°, 0,5 W dans la direction d'azimut 235°.

(44) PAR de 5 W non directive :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(45) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 280°, 95 W dans la direction d'azimut 360° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(46) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 115°, 75 W dans la direction d'azimut 295°.

(47) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 10°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 150°, 250 W dans la direction d'azimut 245°.

(48) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 360°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.

(49) PAR de 0,75 W dans la direction d'azimut 335°.

(50) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 310°, 0,7 W dans la direction d'azimut 20° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(51) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 165°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.