JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 2

Article 2

La société NC Numéricâble est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer en lieu et place de sa filiale Région Câble Côte d'Opale, dans le territoire de la communauté d'agglomération du Boulonnais, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, dans les conditions fixées par la décision n° 92-162 du 6 février 1992 susvisée.


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Version 1

La société NC Numéricâble est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer en lieu et place de sa filiale Région Câble Côte d'Opale, dans le territoire de la communauté d'agglomération du Boulonnais, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, dans les conditions fixées par la décision n° 92-162 du 6 février 1992 susvisée.