JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 2

Article 2

L'association Fondation Ici et Maintenant est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de ne faire appel à un fournisseur de programme qu'à la condition que les éléments de programmes fournis ne soient pas identifiés (à l'exception des flashes d'information), qu'ils ne comprennent pas de messages publicitaires et qu'ils soient fournis moyennant une redevance, conformément à l'article 3 de sa convention.


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Version 1

L'association Fondation Ici et Maintenant est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de ne faire appel à un fournisseur de programme qu'à la condition que les éléments de programmes fournis ne soient pas identifiés (à l'exception des flashes d'information), qu'ils ne comprennent pas de messages publicitaires et qu'ils soient fournis moyennant une redevance, conformément à l'article 3 de sa convention.