Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 140°.
(2) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 110°.
(3) PAR de 1 W non directive.
(4) PAR de 50 W non directive.
(5) PAR de 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 80°.
(6) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 30°, 22 W dans la direction d'azimut 120°, 22 W dans la direction d'azimut 270°.
(7) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 240°.
(8) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 10°.
(9) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 360°.
(10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 65°.
(11) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70°.
(12) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 320°, 60 W dans la direction d'azimut 360°.
(13) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 130°.
(14) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 290°, 12 W dans la direction d'azimut 55°.
(15) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 290°.
(16) PAR de 40 W non directive.
(17) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 355°, 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 180°.
(18) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 280°.
(19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°.
(20) PAR de 175 W dans la direction d'azimut 90°, 175 W dans la direction d'azimut 270°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°.
(21) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 300°.
(22) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 340°, 0,2 W dans la direction d'azimut 70°, 0,2 W dans la direction d'azimut 160°.
(23) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°, 2 W dans la direction d'azimut 200°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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