JORF n°123 du 28 mai 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 100°.
(2) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 140°.
(3) PAR de 50 W non directive.
(4) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 360°.
(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 330°.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 340°.
(7) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 215°, 75 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 1,2 W dans la direction d'azimut 310°.
(9) PAR de 1,4 W dans la direction d'azimut 265°.
(10) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(12) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 320°, 60 W dans la direction d'azimut 360°.
(13) PAR de 175 W dans la direction d'azimut 190°.
(14) PAR de 160 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 100°.
(15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 130°.
(16) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 160°.
(17) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 335°, 260 W dans la direction d'azimut 240°.
(18) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 90°.
(19) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 135°.
(20) PAR de 40 W non directive.
(21) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 280°.
(22) PAR de 175 W dans la direction d'azimut 90°, 175 W dans la direction d'azimut 270°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°.
(23) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 340°, 0,2 W dans la direction d'azimut 70°, 0,2 W dans la direction d'azimut 160°.
(24) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 36°.
(25) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 265°, 0,8 W dans la direction d'azimut 175°.
(26) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 250°.
(27) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°, 1,5 W dans la direction d'azimut 120°.
(28) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 300°, 1 W dans la direction d'azimut 60°.
(29) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 80°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 100°.

(2) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 140°.

(3) PAR de 50 W non directive.

(4) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 360°.

(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 330°.

(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 340°.

(7) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 215°, 75 W dans la direction d'azimut 335°.

(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 1,2 W dans la direction d'azimut 310°.

(9) PAR de 1,4 W dans la direction d'azimut 265°.

(10) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70°.

(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.

(12) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 320°, 60 W dans la direction d'azimut 360°.

(13) PAR de 175 W dans la direction d'azimut 190°.

(14) PAR de 160 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 100°.

(15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 130°.

(16) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 160°.

(17) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 335°, 260 W dans la direction d'azimut 240°.

(18) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 90°.

(19) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 135°.

(20) PAR de 40 W non directive.

(21) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 280°.

(22) PAR de 175 W dans la direction d'azimut 90°, 175 W dans la direction d'azimut 270°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°.

(23) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 340°, 0,2 W dans la direction d'azimut 70°, 0,2 W dans la direction d'azimut 160°.

(24) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 36°.

(25) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 265°, 0,8 W dans la direction d'azimut 175°.

(26) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 250°.

(27) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°, 1,5 W dans la direction d'azimut 120°.

(28) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 300°, 1 W dans la direction d'azimut 60°.

(29) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 80°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.