Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-446 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision n° 97-913 du 10 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant la SARL Somme Diffusion à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Nord ;
Vu la convention signée entre la SARL Somme Diffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4, 7 et 24 et ses annexes II et III ;
Vu les enregistrements en date du 24 septembre 2002 transmis au comité technique radiophonique de Lille par la SARL Somme Diffusion ;
Vu les écoutes en date des 4, 5 et 11 novembre 2002 effectuées par le comité technique radiophonique de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée la SARL Somme Diffusion s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de cette même convention ;
Considérant qu'il ressort de l'annexe II de la convention susvisée que la SARL Somme Diffusion s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local spécifique à la Somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée la SARL Somme Diffusion s'est engagée à s'identifier quatre fois par heure sous la dénomination « Skyrock Nord » ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements et des écoutes susvisés que la SARL Somme Diffusion ne diffuse pas de rubriques locales spécifiques à la Somme et ne s'identifie pas quatre fois par heure sous la dénomination de « Skyrock Nord »,
Décide :