Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-576 du 26 septembre 1995, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, reconduite par la décision n° 2000-565 du 11 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000, autorisant l'association Plainoise FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Plainoise ;
Vu la convention signée entre l'association Plainoise FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 28 juin 2002, 8 novembre 2002 et 18 février 2003, le comité technique radiophonique de la Réunion a invité l'association Plainoise FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ces courriers, l'association Plainoise FM n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :