Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-1 ;
Vu la décision n° 93-441 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision n° 97-923 du 16 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant la SARL Promo Ternois à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé FMT programme Europe 2 ;
Vu la convention passée entre la SARL Promo Ternois et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 25 ;
Vu la décision n° 2002-729 du 6 novembre 2002 mettant en demeure la SARL Promo Ternois de respecter l'article 17 de la convention susvisée aux termes duquel le titulaire doit fournir, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que, malgré la mise en demeure susvisée, la SARL Promo Ternois n'a toujours pas fourni un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001,
Décide :