Décision n°2003-125 du 7 janvier 2003

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.

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