JORF n°293 du 19 décembre 2003

Article 1

Article 1

Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 18 A : canaux 1 à 69 ;
Plan 18 B : canaux 1 à 34 ;
Plan 18 C : canaux 1 à 17.


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Version 1

Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :

Plan 18 A : canaux 1 à 69 ;

Plan 18 B : canaux 1 à 34 ;

Plan 18 C : canaux 1 à 17.