JORF n°21 du 25 janvier 2003

Article 2

Article 2

La société distribue en mode analogique les services suivants :
1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2° Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire.
3° Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :
TF 1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M 6, Arte ;
Canal Algérie, ESC, Euronews, RTM, TV 5, TV 7.
4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée suivants :
BBC World, RAI 1, RTPI, TVEI.
5° Les services numériques faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.


Historique des versions

Version 1

La société distribue en mode analogique les services suivants :

1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2° Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire.

3° Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :

TF 1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M 6, Arte ;

Canal Algérie, ESC, Euronews, RTM, TV 5, TV 7.

4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée suivants :

BBC World, RAI 1, RTPI, TVEI.

5° Les services numériques faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.