Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-441 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision n° 97-923 du 16 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant la SARL Promo Ternois à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé FMT programme Europe 2 ;
Vu la convention signée entre la SARL Promo Ternois et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant que par courriers en date des 8 mars et 12 juin 2002 le comité technique radiophonique de Lille a invité la SARL Promo Ternois à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ces courriers, la SARL Promo Ternois n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :