Article 1
L'autorisation accordée par la décision n° 98-677 du 8 septembre 1998 susvisée à l'association RCF 63 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé RCF 63, est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 22 septembre 2002, à 22 heures.
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