Article 1
L'autorisation accordée par la décision n° 92-850 du 8 septembre 1992, reconduite par la décision n° 96-1143 du 3 décembre 1996 susvisée, à l'association RCF 63 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé RCF 63, est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 22 septembre 2002, à 22 heures.
1 version