Article 1
L'autorisation accordée par la décision n° 92-867 du 8 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-425 du 18 février 1997, à l'Association de radiodiffusion charentaise pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé Radiodiffusion charentaise (RDC), est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 22 septembre 2002, à 22 heures.
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