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Décision n°2002-419 du 23 juillet 2002

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 93-222 du 10 février 1993 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, modifiée par les décisions n° 94-303 du 25 mai 1994, n° 94-368 du 5 juillet 1994, n° 96-295 du 14 mai 1996 et n° 96-617 du 24 septembre 1996 et complétée par les décisions n° 95-107 du 28 mars 1995 et n° 96-616 du 24 septembre 1996 ;

Vu la décision n° 2001-449 du 19 septembre 2001 relative à la possibilité de reconduire, hors appel à candidatures, l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Réunion est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 27 septembre 2002.

La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dans le département de la Réunion.

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I I

A N N E X E

À LA CONVENTION DU 25 MARS 2002 CONCERNANT LA SIGNALÉTIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)

(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Antenne Réunion comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.

Fait à Paris, le 23 juillet 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour la société

Antenne Réunion Télévision :

Le président,

J. de Chateauvieux

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Décision n°2002-419 du 23 juillet 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
CONVENTION
Article Annexe