JORF n°301 du 27 décembre 2002

AN, HAUTS-DE-SEINE (8e CIRCONSCRIPTION)
Mme MARIE-CLAIRE MASSON-BACHASSON DE MONTALIVET

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 octobre 2002, la décision en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Claire Masson-Bachasson de Montalivet, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Masson-Bachasson de Montalivet, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant que, postérieurement à la décision de rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme Masson-Bachasson de Montalivet a produit des relevés bancaires attestant de l'origine des ressources figurant dans le compte de campagne ; que la régularité de ces ressources résulte desdits documents ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
    Décide :

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Version 1

AN, HAUTS-DE-SEINE (8e CIRCONSCRIPTION)

Mme MARIE-CLAIRE MASSON-BACHASSON DE MONTALIVET

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 octobre 2002, la décision en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Claire Masson-Bachasson de Montalivet, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Masson-Bachasson de Montalivet, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, postérieurement à la décision de rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme Masson-Bachasson de Montalivet a produit des relevés bancaires attestant de l'origine des ressources figurant dans le compte de campagne ; que la régularité de ces ressources résulte desdits documents ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article LO 128 du code électoral,

Décide :